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Mémoire N° 1 de la SCP WAQUET bas de page 
  Affaire :  BEGUIN-NICOUD

Contre  SOUVETON Jacques vétérinaire qui a volé mon dobermann

 
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
         PHILIPPE WAQUET
           CLAIRE WAQUET
             HELENE FARGE
         AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT
          ET A LA COUR DE CASSATION
39, rue Saint-Dominique  75007 - PARIS – 45.50.40.34

PARIS, le  2 mai  1988
AFF.  BEGUIN / SOUVETON
                Dos 2348

  Chère Madame, Cher Monsieur,


Vous trouverez sous ce pli la copie de la lettre ainsi que le projet du mémoire que j'ai adressés à   Maître SALORD dans votre affaire. Je compte sur vous pour m'adresser des instructions définitives de toute urgence.

Veuillez agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de  mes sentiments  les plus dévoués.

Mosieur et Madame BEGUIN
12 rue Raymond Daujat
26200 MONTELIMAR
Membre d'une Association agréée, règlement  par chèque accepté.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
       \  PHILIPPE WAQUET /
        \  CLAIRE WAQUET /
         \  HELENE FARGE /

AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT
ET A LA COUR DE CASSATION
 
  COUR DE CASSATION
CHAMBRES CIVILES
MEMOIRE AMPLIATIF

POUR   :  Monsieur et Madame BEGUIN
CONTRE :  Monsieur Jacques SOUVETON
    A l'appui du pourvoi n° A 87-19.622

*

PRESENTATION


-  Le fait de tuer sans nécessité ni raison un animal domestique constitue un acte de cruauté pénalement sanctionné et suffit donc à caractériser une faute civile engageant la responsabilité de son auteur à l'égard des propriétaires de l'animal abattu (articles 453 du Code Pénal et 1382 du Code Civil).

-  Le Vétérinaire qui abat un animal qui lui avait été confié sans en avoir reçu directement l'instruction des propriétaires ni même s'être fait confirmer par eux mêmes es instructions qu'ils auraient donnés à un autre Medecin-Vétérinaire, commet une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard 'article 1382 du Code Civil).

  F A I T S


        Monsieur et Madame BEGUIN ont acheté en Décembre 1983, un chien de race Doberman dénommé Ulric. Au mois de Décembre 1984, le chien mordait accidentellement sa maîtresse. Par précaution, et parce que les époux BEGUIN qui sont commerçants, emmenaient Ulric avec eux dans la journée au magasin, sur les conseils de leur Vétérinaire, le Docteur BRABANÇON, le chien était mis en observation au chenil de Monsieur Yvan DUSSERRE afin de vérifier qu'il n'avait pas la rage. L'article 9 du décret du 13 septembre 1976 oblige en effet à mettre sous surveillance pendant 15 jours les animaux domestiques non suspects ayant mordu ou griffé une personne.

        Ce texte exige en outre que durant cette période, l'animal soit soumis à trois visites vétérinaires qu'il est ou non était vacciné. Ulric, placé en surveillance au chenil de Monsieur DUSSERRE, a été examiné le 29 Décembre 1984, et le 5 janvier 1985 par le Docteur BRABANÇON, puis le lundi 12 janvier 1985 par son associé, le Docteur SOUVETON. A chaque examen les deux Vétérinaires ont conclu qu'il n'existait aucun symptôme de rage.
Mais, lorsque Madame BEGUIN est allée au chenil rechercher son chien, elle a eu la stupéfaction d'apprendre qu'il avait été abattu par le Docteur SOUVETON à l'issue du troisième examen, et que ce dernier avait emporté le corps à la clinique vétérinaire. Monsieur et Madame BEGUIN ont aussitôt téléphoné au Docteur BRABANÇON, qui déclarait ne rien savoir et se disait navré de cette affaire. Ils s'informaient alors auprès du Docteur SOUVETON qui se montrait très désagréable et affirmait qu'il faisait ce qu'il voulait, ajoutant que c'est lui qui "commandait". Monsieur et Madame BEGUIN ont alors déposé plainte à la Gendarmerie et le 15 Janvier 1985, n'ayant pu jusque-là obtenir de voir le cadavre de leur chien, ils se sont rendus à la clinique vétérinaire accompagnés d'un Huissier. Le Docteur BRABANÇON déclarait à l'Huissier que le chien des époux BEGUIN n'avait absolument pas la rage et que sa mort était un malheureux concours de circonstance ; que le Docteur SOUVETON avait abattu le chien sans qu'il n'en sache rien. Enfin, il précisait que le cadavre n'avait pas été enterré mais mis au congélateur.
Le Docteur BRABANÇON refusait cependant de le leur montrer.
Ce n'est que le 24 janvier 1985 que Monsieur BEGUIN pouvait voir le corps du chien qu'il était incapable d'identifier en raison de la congélation.

        Le 17 Mai 1985, Monsieur et Madame BEGUIN ont assigné le Docteur SOUVETON devant le Tribunal d'Instance de MONTELIMAR en paiement d'une somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts. Par un jugement en date du 26 Septembre 1985, le Tribunal a dit que Monsieur Jacques SOUVETON avait commis une faute en abattant le chien Ulric et l'a condamné à payer 4.000 francs à titre de dommages-intérêts aux époux BEGUIN

         Sur appel, la Cour de GRENOBLE, par un arrêt en date du 26 Août 1987, a infirmé le jugement entrepris, débouté les époux BEGUIN et sur la demande reconventionnelle du Docteur SOUVETON, les a condamnés à payer à ce dernier les sommes de 2.000 francs et 5.000 francs en réparation de son préjudice.

 C'est l'arrêt attaqué.

*

*   *

 DISCUSSION


     MOYEN  DE  CASSATION

        Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux BEGUIN de leur demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre le Vétérinaire SOUVETON qui avait abattu leur chien et de les avoir reconventionnellement condamnés à payer des dommages-intérêts audit Vétérinaire ;

        AUX MOTIFS QU'il est établi par une attestation de BARBACON QUE BEGUIN lui a demandé d'euthanasier son chien ; qu'il est établi que BEGUIN dés l'origine désirait que le chien soit abattu et qu'il lui appartenait d'aviser le Vétérinaire en temps utile s'il désirait que le chien soit épargné ; qu'aucune faute n'est à reprocher à SOUVETON ;

        ALORS, D'UNE PART, QUE le seul fait d'abattre un animal domestique sans nécessité ni raison médicale ou prophylactique constitue un acte de cruauté et suffit à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l'égard des propriétaires de l'animal abattu ; qu'en l'espèce, il était constant que le chien était en parfaite santé et le Docteur SOUVETON n'a jamais prétendu avoir été pour une quelconque raison dans l'obligation de l'abattre ; que dés lors, l'arrêt attaqué a violé les articles 453 du Code Pénal et 1382 du Code Civil ;

        ALORS, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QU'il appartenait au Vétérinaire SOUVETON, qui n'avait pas directement reçu les prétendues instructions données par les époux BEGUIN au Docteur BRABANÇON, de s'assurer de leur décision avant de tuer le chien ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code Civil.

         L'article 453 du Code Pénal érige en délit le fait d'avoir sans nécessité exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. Le caractère fautif de tels faits pénalement qualifiés, ne peut être contesté. A fortiori celui qui sans nécessité, tue un animal domestique commet un acte de cruauté et se rend au moins coupable d'une faute civile.

 En l'espèce, il n'était pas contesté que le chien Ulric était en parfaite santé et que les trois examens qu'il avait subis avaient permis de conclure à l'absence de symptômes de la rage.
   Aucune nécessité, ni aucune raison médicale ou prophylactique ne pouvait justifier son abattage. L'arrêt attaqué n'a d'ailleurs cherché aucune explication au geste de Monsieur SOUVETON. Il s'est borné à prétendre que les époux BEGUIN désiraient eux-mêmes que le chien soit abattu. On est alors particulièrement surpris de lire :

 "Aucune faute n'est donc à reprocher à SOUVETON."

        Ainsi, le fait de tuer un animal domestique sans nécessité ni raison est, pour la Cour d'Appel de GRENOBLE, anodin et ne peut constituer une faute. Et l'arrêt attaqué va même jusqu'à gratifier le Vétérinaire pour son acte puisqu'il lui alloue des dommages-intérêts ! Une telle décision est une véritable provocation dans un pays civilisé où les animaux domestiques ont un statut et sont protégés jusque par le Code Pénal. Elle est surtout manifestement contraire à la loi puisque le fait de commettre des actes de cruautés envers les animaux domestiques est pénalement sanctionné.

        La faute, en l'espèce a été commise par un Vétérinaire - dont la fonction est de soigner les animaux et non de les supprimés - sans que celui-ci n'ait même, à aucun moment, tenté de justifier son geste. Ses conclusions d'appel sont d'ailleurs particulièrement choquantes puisqu'elles admettent comme parfaitement normal qu'un Vétérinaire abatte un chien en parfaite santé et représentant pas de danger particulier, simplement parce que les propriétaires le lui demandent. Le Docteur SOUVETON n'explique pas autrement son geste : il ne tente même pas d'avancer une explication qui fasse comprendre pourquoi la suppression du chien pouvait s'avérer nécessaire. Il se borne à prétendre que les époux BEGUIN auraient demandé au Docteur BRABANÇON d'euthanasier leur chien et qu'ayant "discuté du cas" avec ce dernier, il pouvait tuer le chien.

      On ignore pour quelles raisons il n'y a pas eu de poursuite pénale en l'espèce, mais on ne saurait en tirer argument pour laisser également sur le plan civil, la faute du Docteur SOUVETON impunie.

        L'arrêt attaqué qui a nié a faute du Docteur SOUVETON, encourt de ce chef déjà une cassation certaine.

         certes, l'arrêt attaqué prétend que les époux BEGUIN auraient eux-mêmes demandé au Docteur BRABANÇON d'"euthanasier" leur chien. On ne saurait cependant suivre la Cour d'Appel dans de tels errements.

        Une telle affirmation procède d'une lecture pour le moins partielle du dossier. L'arrêt attaqué se fonde sur une attestation tardivement produite par le Docteur SOUVETON, et ne comporte pas un mot sur les attestations produites par les époux BEGUIN et notamment sur le procès-verbal dressé par Huissier de Justice le 15 janvier 1985, deux jours après la mort du chien. Selon ce procès-verbal, le Docteur BRABANÇON avait déclaré à l'Huissier que :

   "Le chien des époux BEGUIN n'avait absolument pas
        "la rage, qu'il était en bonne santé puisque des
        " certificats avaient été dressés en ce sens."

Un peu plus loin, l'Huissier note dans son procès-verbal
Le Docteur BRABANÇON me déclare, ce en cours
        " de conversation, que la mort du chien de mes clients
        " était un malheureux concours de circonstances. Qu'il n'y était pour rien.
Le Docteur SOUVETON avait abattu le chien sans qu'il n'en sache rien, ce le samedi matin et qu'il ne l'avait appris que le dimanche 13 janvier 1985.

        Il ressortait clairement du procès-verbal dressé par l'Huissier, immédiatement après la mort du chien, que le Docteur BRABANÇON, Vétérinaire traitant l'animal, n'avait reçu ni donné aucune instruction d'abattre l'animal Ce procès-verbal a été régulièrement produit aux débats et il était invoqué par les époux BEGUIN dans leurs conclusions d'appel qui faisaient valoir que l'attestation du Docteur BRABANÇON, produite seulement en cause d'appel ne pouvait être retenue. L'arrêt attaqué n'explique même pas pourquoi l'attestation du Docteur BRABANÇON, contredisant ce qu'il avait déclaré à l'Huissier immédiatement après les faits, devait pourtant être seule retenue.

        Au surplus, les faits démontraient par eux-mêmes que les époux BEGUIN n'avaient jamais donné d'instruction ferme d'abattre leur chien puisque dès qu'ils ont appris sa mort, ils ont montré leurs stupéfactions auprès des différentes personnes concernées - les deux Vétérinaires et le propriétaire du chenil - ils ont déposé plainte et engagé la présente procédure.

         Quoi qu'il en soit, à supposer même qu'ils aient fait part au Docteur BRABANÇON de leur intention de se débarrasser de cet animal, le comportement du Docteur SOUVETON n'en était pas moins fautif.

          Les vétérinaires ont pour mission de soigner les animaux et non de les supprimer. Ils ne sont pas maîtres de décider de la vie ou de la mort des animaux qu'on leur confie, notamment lorsque ceux-ci sont en bonne santé et qu'aucune raison médicale ou prophylactique ne commande leur abattage, si l'on peut admettre un Vétérinaire puisse dans un tel cas accepter de supprimer un animal. L'abattage d'un animal domestique étant un acte "anormal" de leur fonction, contraire à leur mission, il est certain qu'ils ne sauraient y procéder sans s'être assurés des intentions fermes de leurs clients. Un Avocat ne dépose pas de désistement au nom d'un client qui l'a mandaté pour suivre une procédure, sans s'être fait confirmer la décision du client par des instructions écrites et expresses. C'est bien parce qu'il s'agit d'un acte contraire à la mission pour laquelle il est mandaté. A fortiori, un Vétérinaire ne peut-il abattre un animal même malade ou même dangereux, sans avoir vérifié que telle était la volonté de ses propriétaires.

         En l'espèce, il est patent que le Docteur SOUVETON ne s'est ni enquis ni assuré de la volonté des époux BEGUIN.
Selon ses propres écritures et selon l'arrêt attaqué, il aurait seulement été informé que les époux BEGUIN avaient fait part au Docteur BRABANÇON de leur intention de se débarrasser du chien, et il l'a froidement abattu, juste après avoir établi le troisième certificat démontrant qu'il n'avait pas la rage et leur faire confirmer leur décision. Conçoit-on qu'un Avocat dépose un désistement au nom d'un client de l'un de ses Confrères sous le seul prétexte qu'il a discuté avec son Confrère de l'intention du client de se désister !

Même au sein d'une société d'Avocats, il ne serait pas pensable que l'un des membres dépose n désistement - alors en outre qu'il estime l'affaire bonne - sans avoir directement reçu les instructions du client ou sans qu'une trace écrite des instructions du client figure au dossier.

        Le raisonnement de l'arrêt attaqué est sur ce oint radicalement vicié. A l'évidence, c'est au Docteur SOUVETON qu'il appartenait de se faire confirmer les instructions des époux BEGUIN qu'il n'avait pas directement reçus, soit avant de se rendre au chenil à l'insu de tous et y compris du Docteur BRABANÇON, soit après l'examen médical qui lui a permis d'établir définitivement que l'animal n'était pas atteint de la rage. Quant à Monsieur BEGUIN, comment pouvait-il prévenir qu'il désirait que le chien soit épargné, puisqu'il ignorait la visite du Docteur SOUVETON au chenil et qu'il avait rendez-vous deux jours plus tard avec le Docteur BRABANÇON !

        C'est bien au Vétérinaire qu'il appartient de ne procéder à la suppression d'un animal qu'en ayant reçu directement es instructions de son propriétaire et en se les faisait confirmer et non au client de prévenir le Vétérinaire que 'animal ne doit pas être tué !

         L'arrêt attaqué a manifestement méconnu les obligations du Vétérinaire et encourt de ce chef encore une cassation certaine.

                  PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d'office,

    Les exposants concluant à ce qu'il plaise à la Cour de Cassation :

                 CASSE et ANNULE  l'arrêt attaqué avec toutes conséquences de droit.

PRODUCTIONS :

1°/ copie du jugement de première instance ;

2°/ expédition de l'arrêt attaqué ;

3°/ P.V. de constat dressé par Me PONSETI le 15 janvier 1985 ;

4°/ original des conclusions d'appel des époux BEGUIN :

5°/     "     "      "           "   de M SOUVETON.

 
S.C.P. Ph.WAQUET - C. WAQUET - H. FARGE

Avocat à la Cour de Cassation

 

 FIN

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PREMIER ARRET de la COUR de CASSATION
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  Affaire :  BEGUIN-NICOUD

Contre  SOUVETON Jacques vétérinaire qui a volé mon dobermann   Montélimar Drôme France

POURVOI   A 87-19.622 Premier Arrêt n° 484      du 20 mars 1989
PREMIER ARRET de la COUR de CASSATION pour mon chien dobermann ULRIC
M. AUBOUIN président - Audience publique du 20 mars 1989 - Pourvoi n° A 87-19.622
Minutes du Greffe : Rejet Cassation Arrêt n° 484 D du 20 mars 1989 - EXPEDITION EXECUTOIRE

VOIR aussi page n°5   le 2/5/89 :
S.C.P. Guiguet-Bachellier-de La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et son secrétaire Jacques Augeard

 SCP  Waquet

 CIV.  2

 COUR DE CASSATION                    2348

 Audience publique du 20 mars 1989


 M.   AUBOUIN,   président


 Pourvoi  n°  A 87-19.622


 

EXTRAIT DES MINUTES DU

SECRETARIAT-GRcfFE DE LA

COUR DE CASASTIION

I.K


Rejet

Arrêt  n°   484   D

REPUBLIQUE     FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE. a rendu l'arrêt suivant :
            Sur le pourvoi formé par :

1 ° / Monsieur Yves BEGUIN, demeurant à Sauzet (Drôme), Le Serre, Montboucher sur Jabron

2°J Madame Eliane BEGUIN, née NICOUD, demeurant à Montélimar (Drôme), 13, rue Raymond Daujat ,

 en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de Monsieur Jacques SOUVETON, demeurant à Montélimar (Drôme), 5, place Antoinette Vignal,

défendeur  à  la cassation   ; 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;


- 2 -

484

Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Béguin, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M.r Souveton, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur  le moyen unique  :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 26 août 1987) et les productions, que Mme Béguin ayant été mordue par son chien, celui-ci fut mis en observation dans un chenil pour y subir un contrôle sanitaire ; que les époux Béguin soutenant que M. Souveton, vétérinaire, avait abattu leur chien dans le chenil sans leur autorisation, demandèrent à M. Souveton la réparation de leur préjudice, que celui-ci fit une demande renconventionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Béguin de leur demande et de les avoir condamnés à verser des dommages-intérêts à M. Souveton alors que, d'une part, le seul fait d'abattre un animal domestique en parfaite santé, sans nécessité, ni raison médicale ou prophylactique, constituant un acte de cruauté et caractérisant une faute de son auteur, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 453 du Code pénal et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, il aurait appartenu à M. Souveton qui n'avait pas reçu les prétendues instructions données par les ECU Béguin à son associé de s'assurer de leur décision avant de tuer le chien, qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que les époux Béguin aient soutenu qu'en abattant leur chien sans nécessité ni raison médicale M. Souveton ait commis un acte de cruauté constituant une infraction pénale ;

Et attendu qu'au vu de la déclaration d'un autre vétérinaire et de celle du gardien du chenil qu'il analyse, l'arrêt énonce qu'il est établi que M. Béguin, dès l'origine, désirait que le chien fut abattu et que dès lors, il lui appartenait d'aviser le vétérinaire en temps utile s'il désirait que le chien

Sur  le moyen unique  :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 26 août 1987) et les productions, que Mme Béguin ayant été mordue par son chien, celui-ci fut mis en observation dans un chenil pour y subir un contrôle sanitaire ; que les époux Béguin soutenant que M. Souveton, vétérinaire, avait abattu leur chien dans le chenil sans leur autorisation, demandèrent à M. Souveton la réparation de leur préjudice, que celui-ci fit une demande renconventionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Béguin de leur demande et de les avoir condamnés à verser des dommages-intérêts à M. Souveton alors que, d'une part, le seul fait d'abattre un animal domestique en parfaite santé, sans nécessité, ni raison médicale ou prophylactique, constituant un acte de cruauté et caractérisant une faute de son auteur, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 453 du Code pénal et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, il aurait appartenu à M. Souveton qui n'avait pas reçu les prétendues instructions données par les ECU Béguin à son associé de s'assurer de leur décision avant de tuer le chien, qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que les époux Béguin aient soutenu qu'en abattant leur chien sans nécessité ni raison médicale M. Souveton ait commis un acte de cruauté constituant une infraction pénale ;

Et attendu qu'au vu de la déclaration d'un autre vétérinaire et de celle du gardien du chenil qu'il analyse, l'arrêt énonce qu'il est établi que M. Béguin, dès l'origine, désirait que le chien fut abattu et que dès lors, il lui appartenait d'aviser le vétérinaire en temps utile s'il désirait que le chien


- 3 -

                                  484

fut épargné, ce qu'il n'a pas fait ; que de ces constatations et enonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Souveton n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Béguin, envers M.r Souveton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.


- 4 -

    Moyen produit  par
     aux Conseils, pour les époux 
    n°~ 484 (CIV. II) ;



 DISCUSSION

er Farge , avocat
annexé à l'arrêt 


MOYEN DE CASSAQTION


 <Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR débouté les époux BEGUIN de leur demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre le Vétérinaire SOUVETON qui avait abattu leur chien et de les avoir reconventionnellement condamnés à payer des dommages-intérêts audit Vétérinaire ;

AUX MOTIFS QU'il est établi par une attestation de BARBANCON que BEGUIN lui a demandé d'euthanasier son chien qu'il est établi que BEGUIN dès l'origine désirait que le chien soit abattu et qu'il lui appartenait d'aviser le Vétérinaire en temps utile s'il désirait que le chien soit épargné qu'aucune faute n'est à reprocher à SOUVETON ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le seul fait d'abattre un animal domestique sans nécessité ni raison médicale ou prophylactique constitue un acte de cruauté et suffit à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l'égard des propriétaires de l'animal abattu qu'en l'espèce, il était constant que le chien était en parfaite santé et le Docteur SOUVETON n'a jamais prétendu avoir été pour une quelconque raison dans l'obligation de l'abattre que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles 453 du Code Pénal et 1382 du Code Civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QU'il appartenait au Vétérinaire SOUVETON, qui n'avait pas directement reçu les prétendues instructions données par les époux BEGUIN au Docteur BARBANCON, de s'assurer de leur décision avant de tuer le chien ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code Civil."

*

En conséquence, la République française mande et ordonner tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, le présent arrêt a été signé
 par le Président, le Rapporteur  et le Greffier.

 Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire faite en cinq pages et collationnée, délivrée le 28 AVR. 1989                            

 P/ Le Greffier ea Chef de la Cour de Cassation,

 

De la Corruption au Crime d'Etat - CENSURE - Affaire BEGUIN-NICOUD Eliane - http://enbg-censure.net/
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